C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
6. L’accréditeur doit, relativement aux médiateurs qu’il a accrédités, dont il a prolongé l’engagement ou qui ont complété leur engagement, informer sans délai le ministre de la Justice de leurs nom, adresses, numéros de téléphone et, selon le cas, numéro de membre de l’ordre professionnel ou numéro d’employé de l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Il avise en outre sans délai le ministre de la Justice de toute suspension, révocation ou annulation de l’accréditation d’un médiateur.
D. 1686-93, a. 6; D. 1117-2000, a. 6.